21 Jan 2021 La prescription et le recouvrement de créances
Comme définie par l’article 2219 du Code civil, « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ».
Il convient d’y être particulièrement attentif dès l’instant où il est question de recouvrer une créance.
Selon la définition du Code, il existe donc une distinction entre la prescription acquisitive, permettant l’obtention d’un droit, et la prescription extinctive, induisant la perte d’un droit.
Le présent texte s’inscrivant essentiellement dans le cadre du recouvrement de créances, nous nous concentrerons prioritairement sur la prescription extinctive.
De manière générale, la prescription représente un moyen de défense, une « exception » que l’on oppose à celui ayant tardé à faire valoir son droit.
A cet égard, il convient de noter que la prescription n’a pas pour effet d’éteindre le droit en lui-même de sorte qu’un paiement réalisé par un débiteur, même après avoir opposé la prescription, sera parfaitement valable et ne pourra faire l’objet d’un remboursement.
De même, l’article 2223 du Code civil dispose expressément que « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ». Autrement formulé, à défaut pour le bénéficiaire de la prescription de s’en prévaloir, le juge ne pourra pas le faire à sa place.
Concernant le délai requis pour prescrire, nous ne pouvons aborder ici la totalité des délais existants. Nous relèverons cependant que la prescription de droit commun est de 30 ans pour les actions réelles et de 10 ans pour les actions personnelles. Pour ce qui est des actions en réparation d’un dommage, celles-ci se prescrivent 5 ans à partir du jour où la personne a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable ou 20 ans à partir du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui a provoqué le dommage.
Au-delà de ces délais de base, il existe toute une série d’autres échéances dont certaines peuvent s’avérer particulièrement brèves. Nous citerons notamment :
- L’action des hôteliers et traiteurs se prescrit par 6 mois ;
- L’action des maîtres pour le prix de leur apprentissage se prescrit par un an ;
- L’action des marchands pour les marchandises vendues aux particuliers non marchands se prescrit par un an ;
- Les créances des prestataires de soins se prescrivent après deux ans ;
- Les dettes périodiques sont soumises à une prescription de 5 ans prenant cours à chaque échéance périodique ;
- …
Compte tenu de l’existence de délais extrêmement courts, il conviendra de connaître la prescription applicable à votre activité propre et de veiller à agir avant que cette dernière ne soit acquise dans le chef de votre débiteur.
Dans un tel contexte, il est nécessaire de faire état de deux mécanismes susceptibles d’impacter directement le délai de prescription : l’interruption et la suspension de la prescription.
L’interruption de la prescription est un mécanisme par lequel la prescription initiale s’arrête et donne lieu à un nouveau délai de prescription dont la durée est égale à l’ancienne. Afin d’être plus explicite, si votre délai de prescription est de 10 ans, l’interruption aura pour effet de faire courir un nouveau délai de 10 ans.
L’interruption de la prescription peut intervenir de diverses manières : citation en justice, reconnaissance émanant du débiteur (expresse ou tacite), signification d’un commandement, …
Il est à noter que l’interruption de la prescription peut désormais intervenir suite à une mise en demeure adressée par recommandé par un avocat ou un huissier. Cependant, ce mode d’interruption ne donnera lieu qu’à un nouveau délai d’un an.
Pour ce qui est de la suspension, et comme son nom l’indique, elle aura pour conséquence de suspendre la prescription durant une certaine période.
Il existe différentes causes de suspension légales dont, par exemple, la minorité ou les relations entre époux.
La suspension pourra également être conventionnelle mais ne vaudra que pour une prescription déjà entamée.
Enfin, nous nous permettrons d’attirer votre attention sur la question de la renonciation à la prescription.
En effet, il est parfaitement envisageable que votre débiteur renonce à la prescription déjà acquise. Il ne lui sera en revanche pas possible de renoncer à la prescription avant qu’elle n’ait commencé.
La renonciation peut être pure et simple ou conditionnelle, expresse ou tacite.
L’effet de la renonciation sera similaire à celui de l’interruption de sorte telle qu’un nouveau délai d’une durée égale au premier prendra cours.
Bien entendu, au vu des impacts que la prescription est susceptible d’avoir sur le recouvrement de vos créances, nous vous invitons à faire preuve de la plus grande vigilance. N’hésitez pas à faire appel à notre équipe si vous avez la moindre question sur le sujet !