08 Avr 2020 Les conditions générales, un outil précieux pour éviter bien des problèmes
Dans la mesure où les conditions générales vont permettre à une entreprise de déterminer les conditions auxquelles elle contractera avec ses clients, il convient d’apporter une attention toute particulière à leur rédaction. Ces conditions sont dites générales car elles ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de l’entreprise et non pas à une commande spécifique.
Les conditions générales visent habituellement de nombreux aspects de la relation contractuelle entre parties : modalités de paiement ou de livraison, durée de validité d’une commande, exclusion ou limitation de la responsabilité, droit applicable et juridiction compétente, …
Toutefois, pour que les conditions générales entrent dans le champ contractuel, il est indispensable que celles-ci soient rendues opposables au client, c’est-à-dire que ce dernier ait pu en prendre connaissance et qu’il les ait acceptées.
A cet égard, l’opposabilité s’appréciera différemment selon que le cocontractant est un consommateur ou un professionnel :
Le Consommateur
Le consommateur se définit comme toute personne physique agissant dans sa sphère privée, en dehors de toute activité professionnelle, commerciale ou artisanale.
a) Prise de connaissance des conditions générales
Le cocontractant doit avoir pu prendre connaissance des conditions générales, en leur existence et leur contenu, avant ou au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
La prise de connaissance peut donc se limiter à une possibilité de les connaître, pour autant que cette dernière soit réelle et raisonnable. La jurisprudence a déduit de cette règle qu’un simple renvoi à des conditions générales présentes sur un site internet ne permet pas de respecter cette condition.
De même, ce principe exclut les hypothèses suivantes :
- Un renvoi à des conditions générales qui n’ont pas été mises à disposition du client ;
- Les conditions générales envoyées pour la 1ère fois sur une facture ;
- Celles apparaissant pour la 1ère fois sur un rappel ou une mise en demeure ;
- Les conditions générales figurant au verso d’un document, par exemple un bon de commande, alors qu’aucun renvoi explicite ne se trouve au recto ;
- De manière générale, les conditions générales simplement consultables ne sont pas acceptées.
Par contre, la jurisprudence admet le principe du « clickwrap », à savoir la prise de connaissance et la validation des conditions générales par l’intermédiaire d’un onglet lors de la passation d’une commande sur internet. En effet, dans un tel contexte, la commande ne peut être validée sans l’acceptation préalable des conditions générales.
En outre, une prise de connaissance adéquate suppose que les conditions générales soient rédigées de manière lisible, claire et compréhensible.
On évitera alors les caractères trop petits ou effacés.
De même, les termes « avertissements » ou « informations diverses » en lieu et place de « conditions générales » sont à proscrire. Le client doit savoir précisément qu’il s’agit des droits et obligations applicables au contrat.
S’agissant toujours de la compréhension des conditions générales, la question de la langue employée pour leur rédaction entrera également en ligne de compte.
Il va sans dire que le client doit comprendre la langue employée même si, de manière générale, on présume que le cocontractant comprend la langue dans laquelle le contrat est rédigé.
b) Acceptation des conditions générales
Il s’impose que le cocontractant ait accepté de manière certaine les conditions générales.
L’acceptation peut être expresse, c’est-à-dire constatée par écrit, ou tacite. Dans ce dernier cas, l’acceptation se déduira de l’exécution de la convention conformément aux conditions générales.
La preuve de l’acceptation des conditions générales incombe à celui qui les invoque. Cependant, cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit.
Sur ce point, il est important de noter que les clauses présomptives d’acceptation des conditions générales sont rigoureusement interdites.
Les Commerçants
Entre commerçants, les principes énoncés ci-avant sont également d’application sous certaines réserves.
a) Prise de connaissance des conditions générales
Même entre commerçants, il s’impose que le cocontractant ait pu prendre connaissance des conditions générales. Il n’est en effet pas concevable de consentir à quelque chose dont on ignore tout.
Toutefois, des tempéraments existent.
Ainsi, les conditions générales seulement consultables ou pour lesquelles il n’existe qu’un simple renvoi pourront malgré tout s’appliquer dans le cadre d’une relation de longue durée entre commerçants.
b) Acceptation des conditions générales
Pour les commerçants, l’acceptation pourra se déduire non seulement d’une exécution conforme aux conditions générales mais également d’une relation de longue durée entre parties.
Le cas des commerçants est qui plus est particulier puisqu’on considère que l’acceptation d’une facture emporte l’acceptation de tout ce qu’elle contient, en ce compris les conditions générales.
Dans ce cadre, il est donc impératif de contester les conditions générales même si le commerçant ne conteste pas la facture en tant que telle et en effectue le paiement, dès lors qu’à défaut de le faire, on estimera qu’il les a acceptées.
Les clauses abusives
Pour les contrats conclus avec un consommateur, certaines clauses, dites abusives, sont interdites.
Une clause est qualifiée d’abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.
Le Code de droit économique établit ainsi une liste de clause devant être considérées comme étant abusives.
A titre d’exemple, nous pouvons citer :
- L’augmentation du prix liée au refus du consommateur de payer par domiciliation ;
- Fixer un montant pour la clause pénale dépassant manifestement l’ampleur du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise ;
- Imposer au consommateur un juge autre que celui que la loi lui assigne ;
- Prévoir un contrat à durée indéterminée sans fixer un délai raisonnable de résiliation ;
- Prévoir une indemnité en cas d’inexécution dans le chef du consommateur sans établir une indemnité du même ordre en cas d’inexécution imputable à l’entreprise (clause de réciprocité) ;
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